Les lanceurs d'alerte - Le Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
La loi donne une définition précise du lanceur d'alerte :
"Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance".
LOI organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte
La loi organique ne comporte qu'un seul article. Il s'agit d'une loi organique donc d'une loi dont l’objet est de préciser les conditions d’application de la Constitution.
La loi organique se distingue notamment de la loi ordinaire.
La loi organique prévoit notamment que le défenseur des droits ne peut ni être saisi ni se saisir des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi.
Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire
l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 novembre 2016, par le
Premier ministre.
Les mots : « et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide
financière ou un secours financier » figurant au 1° de l'article unique
de la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits
pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte sont
contraires à la Constitution.
La mission confiée au
Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés ne
comporte pas celle d'apporter lui-même une aide financière, qui pourrait
s'avérer nécessaire, aux personnes qui peuvent le saisir. Dès lors, le
législateur organique ne pouvait, sans méconnaître les limites de la
compétence conférée au Défenseur des droits par la Constitution, prévoir
que cette autorité pourrait attribuer aux intéressés une aide
financière ou un secours financier.
les
lanceurs d'alerte courent le risque d'être discriminés par l'organisme
faisant l'objet de leur signalement, c'est pourquoi la loi organique permet au Défenseur des droits
d'orienter ces personnes vers les autorités compétentes pour recueillir leur signalement.
Le Défenseur des droit a été introduit dans la Constitution française par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
L'article 71-1 de la Constitution dispose :
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa.
Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Salutations numériques
Sophie Cuq