La Cour de Justice de la République
La Cour de Justice de la République est compétente pour juger de la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle est composée pour l'essentiel de parlementaires et non de magistrats professionnels qui ne représentent que 3/12ème de la Cour. Elle est cependant présidée par un magistrat du siège de la Cour de cassation.
La Cour de Justice de la République doit se distinguer de la Haute Cour, émanation du Parlement et seule autorité compétente pour prononcer la destitution du Président de la République.
Ces deux cours ne font pas partie de l'autorité judiciaire au sens juridique : "Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles", (article 64 de la Constitution).
La CJR dans l'actualité :
L’ancienne ministre de l’Économie, entre 2007 et 2011, était accusée de négligence et risquait jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende.
Le 19 décembre 2016, la Cour de Justice de la République a déclarée la Ministre coupable mais sans prononcer de sanction pénale.
Le 19 décembre 2016, la Cour de Justice de la République a déclarée la Ministre coupable mais sans prononcer de sanction pénale.
La négligence est une infraction pénale
Article 121-3 du Code pénal : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.La CJR dans la Constitution française (extrait) :
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Article 68-1
Créé par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 4 JORF 28 juillet 1993Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Article 68-2
Créé par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 4 JORF 28 juillet 1993La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Salutations numériques
Sophie Cuq