La responsabilité d'un DRH pour le harcèlement commis par son supérieur hiérarchique
La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt rendu le 8 mars 2017, la co-responsabilité d'une DRH dans les
agissements commis par son supérieur hiérarchique à l'égard des salariés,
du fait de son inaction et au regard de sa qualité d'"expert en matière d'évaluation et de management des hommes et des équipes".
La Cour de cassation a ainsi validé le licenciement de celle-ci
pour cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 mars 2017 N° de pourvoi: 15-24406
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 mars 2017 N° de pourvoi: 15-24406
En l'espèce, Mme X, qui avait été engagée le 16 juillet 1986, exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines d'un magasin Auchan situé à Castres.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 14 novembre 2011.
Le contexte : les méthodes managériales inacceptables du directeur du magasin avec
lequel la DRH travaillait en très étroite collaboration.
En les
laissant perdurer, la salariée avait manqué à ses obligations
contractuelles et avait mis en danger tant la santé physique que mentale
des salariés justifiant ainsi son licenciement.
Mme X contexte le bien fondé de son licenciement et assigne son employeur devant le conseil de prud'hommes.
En 2nde instance, la Cour d'appel de Toulouse déboute celle-ci de sa demande.
Mme X forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X.
Les motifs des juges du fond (extraits) : La salariée, qui travaillait en très étroite collaboration avec le
directeur du magasin, avait connaissance du comportement inacceptable de
celui-ci à l'encontre de ses subordonnés et pouvait en outre s'y
associer, qu'elle n'a rien fait pour mettre fin à ces pratiques alors
qu'en sa qualité de responsable des ressources humaines, elle avait une
mission particulière en matière de management, qu'il relevait de ses
fonctions de veiller au climat social et à des conditions de travail «
optimales » pour les collaborateurs, que la définition contractuelle de
ses fonctions précisait qu'elle devait « mettre en œuvre, dans le cadre
de la politique RH France, les politiques humaines et sociales ».
Le harcèlement moral dans le code du travail : Article L1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Salutations numériques
Sophie Cuq