Dossier QPC : le cas Uber
La QPC : question prioritaire de constitutionnalité : un procès est suspendu dans l'attente de la réponse du conseil constitutionnel interrogé sur la conformité d'une loi à la constitution. Uber demande la suspension du procès et pose une QPC au conseil constitutionnel.
La cour d'appel en seconde instance avait accepté la demande de la société et suspendu le procès pour saisir le Conseil constitutionnel.
La question posée était de savoir si l'article .L.3124-13 du code des transports (le L signifiant loi) est conforme à la Constitution française c'est-à-dire aux libertés fondamentales telle que celle liée à la légalité des sanctions pénales prévues.
Le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse précise que cet article n'empêche pas les sociétés de co-voiturage d'exister.
"Ecarter le grief" signifie rejeter les reproches fait par Uber à la loi intégrée dans le code des transports.
La réponse est arrivée le mardi 22 septembre 2015, le procès en appel pourra donc reprendre. Ensuite, dernier recours possible pour Uber, le pourvoi en cassation :
Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015 - Société UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par les sociétés Uber France SAS et UberBV, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports.
Ces dispositions répriment de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, faute d'être, par exemple, taxis ou VTC, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux.
Les sociétés requérantes faisaient notamment valoir que ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines. Elles soutenaient que le législateur aurait incriminé toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule.
Le Conseil constitutionnel a écarté l'ensemble des griefs soulevés par les sociétés requérantes et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Il a en particulier jugé que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel qu'il est défini par le code des transports. Le Conseil constitutionnel a en conséquence écarté le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines
Ces dispositions répriment de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, faute d'être, par exemple, taxis ou VTC, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux.
Les sociétés requérantes faisaient notamment valoir que ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines. Elles soutenaient que le législateur aurait incriminé toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule.
Le Conseil constitutionnel a écarté l'ensemble des griefs soulevés par les sociétés requérantes et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Il a en particulier jugé que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel qu'il est défini par le code des transports. Le Conseil constitutionnel a en conséquence écarté le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines
L'article L.3124-13 du code des transports :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
NOTA :
Conformément au 16 VII de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui organisent un système de mise en relation des clients avec des exploitants de voitures de petite remise, disposant d'une autorisation, régulièrement exploitées au 2 octobre 2014.
En complément : un article de presse publié le 15 septembre 2015
Les juges examinent mardi l’article de loi censé empêcher la société de proposer son service entre particuliers Uberpop.
Pour terminer : le conseil constitutionnel
Institution créée par la Vème République qui a pour rôle de contrôler la loi c'est-à-dire le pouvoir législatif. Le recours à cette institution s'est démocratisé grâce à la QPC qui permet de contester la loi après son adoption et non seulement avant au cours du débat parlementaire.
Les 9 membres du Conseil constitutionnel sont nommés par tiers par le president du sénat, le président de l'assemblée nationale et le président de la République. A leur côté, siegent de droit les anciens présidents de la république.