Verdict du Jeudi 2 novembre 2017 : L’acquittement des crimes de complicité d’assassinats


Cour d’Assises de PARIS, spécialement composée
Verdict du Jeudi 2 novembre 2017: extraits et synthèse

Le verdict de la cour d’assises a condamné AM à vingt ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté des deux tiers. La cour l’a jugé coupable d’« association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ». Elle l'a en revanche acquitté des crimes de complicité des faits d'assassinats.



L’acquittement des crimes de complicité d’assassinats


La Cour d’Assises de PARIS spécialement composée a acquitté A.M des crimes de complicité des faits d'assassinats et de tentatives d'assassinats, par provocation et /ou aide ou assistance, qui lui étaient reprochés, et commis à Toulouse, Montauban, et dans le département de Haute-Garonne, les 11, 15 et 19 mars 2012.

La Cour a considéré que les éléments à charge existant contre l’accusé étaient insuffisants et que le doute devait lui profiter.

"La complicité par aide ou assistance exige pour être caractérisée que soit constatée la réalisation d'un acte positif par l'agent mis en cause. La simple participation à une association de malfaiteurs qui constitue par ailleurs une infraction autonome, est insuffisante" pour caractériser une complicité de faits d'assassinats.

La Cour reconnaît l'existence d'actes préparatoires, qui ne sont, selon elle, que des éléments matériels de l'association de malfaiteurs et ne relèvent pas d’une complicité de faits d’assassinats

La Cour souligne ainsi qu’il n'est pas démontré l'existence d'une aide ou assistance, apportée en connaissance de cause

Les faits retenus :


Si les rencontres régulières entre les deux frères avant et pendant les faits traduisent une proximité retrouvée, elles ne permettent pas d'en déduire une provocation à l'infraction d'autant que la teneur des échanges et en l'absence de tout autre élément, reste inconnue.

Par ailleurs, l'ascendant qu' A.M a pu avoir sur son frère lors de l'adolescence de ce dernier, pas plus que l'exercice d'une « influence indirecte » à l'époque des faits, telle que qualifiée par AM lors de sa garde à vue, ne sauraient être retenus au titre d'un élément de la complicité punissable. En effet, le processus de radicalisation extrémiste et violent dans lequel M a sombré a pu être alimenté non seulement par son frère, mais aussi par les autres contacts qu'il a noués en France ou à l'étranger lors de ses multiples déplacements.

Selon cette cour, si AM, dans le cadre de l'association de malfaiteurs, partageait bien les motivations de son frère, ayant d'ailleurs, a posteriori, qualifié de « cadeau », les actes criminels accomplis, aucun élément de la procédure ne montre qu'à l'époque des faits, il connaissait les objectifs visés et les crimes commis par son frère. A ce propos, il a déclaré en garde à vue qu'il se doutait bien que son frère « avait besoin de faire des coups, pour partir en voyage pour trouver un filon » « soit un réseau pour secourir la cause de Dieu », mais déclarait ignorer qu'il allait immédiatement passer à l'acte et précisait que lui-même n'était pas encore prêt car il y avait des « règles à respecter ».

Source législative :


La complicité Article 121-7 du code pénal 
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.


Mon avis :
La définition de la complicité telle que prévue dans le code pénal aurait permis à la Cour de rendre un autre verdict, justifié en droit. Mais la conception qu'elle en a donné est stricte et conforme à la jurisprudence antérieure.


Le parquet général de Paris a fait appel du verdict de la cour d’assises. Il estime que la cour d’assises spéciale de Paris n’a « pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis ».



sources :

Salutations numériques
Sophie Cuq 

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