Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective
Ordonnance relative au
renforcement de la négociation collective: l'essentiel
Entrée en vigueur au plus tard le
1er Janvier 2018.
Rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, notamment accords de branche
La convention de branche définit les
conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier
définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes
Les salaires minima hiérarchiques
Les classifications
La mutualisation des fonds de financement
du paritarisme
La mutualisation des fonds de la
formation professionnelle
Les garanties collectives complémentaires
Les mesures relatives à la durée du
travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires
Les mesures relatives aux contrats de
travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire
Les mesures relatives au contrat à durée
indéterminée de chantier
L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
Les conditions et les durées de
renouvellement de la période d’essai
Les modalités selon lesquelles la
poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises
Les stipulations de la convention de
branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche, sauf
lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes
Dispositions propres aux petites entreprises
Pour pouvoir être étendus, la convention de
branche ou l’accord professionnel doivent comporter des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés ou justifier
des motifs pour lesquels ils ne comportent pas de telles stipulations
Un accord étendu est un accord dont
l'application est imposée par un arrêté ministériel
Harmonisation et simplification des conditions de recours et du contenu de certains accords collectifs
Afin de répondre aux nécessités liées au
fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer
l’emploi, un accord d’entreprise peut :
Aménager la durée du travail, ses
modalités d’organisation et de répartition
Aménager la rémunération
Déterminer les conditions de la mobilité
professionnelle ou géographique interne à l’entreprise
Les stipulations de l’accord se substituent
de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y
compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité
professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification
de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord
Si l’employeur engage une procédure de
licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord
mentionné au premier alinéa, ce licenciement ne constitue pas un licenciement
pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse
Le salarié peut s’inscrire comme
demandeur d’emploi à l’issue du licenciement et être indemnisé dans les
conditions prévues par les accords
Contestation d’un accord collectif
Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un
accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant
l’expiration d’un délai de deux mois
Selon les situations, le juge peut décider
que l’annulation de l'accord ne produira ses effets que pour l’avenir ou de
moduler les effets de sa décision dans le temps
Périodicité et contenu des consultations et négociations obligatoires
La durée de l’accord ne peut excéder quatre
ans
Périodicité
Les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se
réunissent, au moins une fois par an,
pour négocier sur les salaires.
Négociation triennale
Égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
Conditions de travail et gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
Travailleurs handicapés
Formation professionnelle et
apprentissage
Négociation quinquennale
Classifications
Épargne salariale
Temps partiel
Négociation sur les modalités
d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de
la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel
Modalités de négociation, de conclusion d’un accord collectif et de recours à la consultation des salariés
Dans les entreprises dont l’effectif
habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet
d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la
négociation collective
Dans
les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de
cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou
l’établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être
négociés, conclus et révisés
Soit
par un ou plusieurs salariés expressément mandatés
L'accord signé par un salarié mandaté
doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés :
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit
Soit par un ou des membres
de la délégation du personnel du comité social et économique
La négociation entre l’employeur et les membres
de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non,
ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles
suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis
de l'employeur
Élaboration conjointe du projet d'accord
par les négociateurs
Concertation avec les salariés
Faculté de prendre l'attache des
organisations syndicales représentatives de la branche
Salutations numériques
Sophie Cuq