La participation équitable des partis politiques à la vie démocratique de la Nation

Dans l'actualité, la décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 - Association En marche ! relative à la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives

L'Association En marche conteste la conformité de  l'article L. 167-1 du code électoral aux droits et libertés garantis par l'article 4 la Constitution française :

Article 4 : "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. .../...
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation."

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du code électoral car le temps d'antenne accordé aux groupements non représentés au Parlement peut être "manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques".

Le Conseil constitutionnel a cependant reporté au 30 juin 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de laisser le temps nécessaire au législateur pour les remplacer.

Cependant, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, et en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation transitoire.
 

Le texte abrogé : paragraphes II et III de   L. 167-1 du code électoral, déclarés inconstitutionnels

II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.


Ces dispositions seront donc abrogées définitivement le 30 juin 2018.
Lire la décision du Conseil constitutionnel QPC du 31 mai 2017 - Association En marche ! relative à la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives 

Le Conseil constitutionnel est une Institution créée par la Vème République en 1958 qui a pour rôle de contrôler la loi c'est-à-dire le pouvoir législatif.

Les 9 membres du Conseil constitutionnel sont nommés par tiers par le président du Sénat, le président de l'Assemblée Nationale et le Président de la République. A leur côté, siègent de droit les anciens présidents de la République.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi, soit avant l'entrée en vigueur de la loi, il exerce alors un contrôle dit "a priori", soit après l'entrée en vigueur de la loi et dans ce cas il exerce un contrôle "a posteriori" de la loi. Le recours à cette institution s'est démocratisé grâce à la QPC qui permet de contester la loi après son adoption et non seulement avant au cours du débat parlementaire.

La QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité : un procès est suspendu dans l'attente de la réponse du conseil constitutionnel interrogé sur la conformité aux droits et libertés d'une loi.

Salutations numériques
Sophie Cuq





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