Le GIE et les pratiques restrictives de concurrence



Les règles de droit applicables :

L’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce considère le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, comme une pratique restrictive de concurrence qui engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.

Le G.I.E, groupement d'intérêt économique, permet à plusieurs entreprises préexistantes de se regrouper pour faciliter ou développer leur activité économique, tout en conservant leur indépendance.
Pour en savoir plus sur le statut de GIE, consultez la page dédiée le site de France Entrepreneur : https://www.afecreation.fr/pid585/gie.html

La décision de justice :
 
En l’espèce, un GIE prévoyait dans son règlement intérieur de fonctionnement : « en cas de départ d’un membre ou d’un adhérent du GIE, celui-ci s’engage, pendant la durée du préavis,
  • à ne pas apparaître dans un autre produit ou couplage commercial
  • et, pour le produit national, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d’audience publiés par l’institut de sondage « Médiamétrie »,
ces engagements étant assortis d’une faculté de dédit, moyennant le versement d’une indemnité égale à 30 % du chiffre d’affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait.

Le litige oppose deux sociétés, anciennement membres du GIE, à celui-ci. Soutenant que la clause ci-dessus présentée, prévue dans le règlement intérieur, créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, celles-ci ont assigné le GIE en annulation de cette clause, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

En seconde instance, la cour d’appel de Paris fait droit à leur demande sur ce point et annule la clause litigieuse mais ne leur accorde pas de dommages et intérêts (arrêt rendu le 29 octobre 2014).

Les sociétés forment alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel.

Les modalités de retrait du membre d’un groupement d’intérêt économique sont exclues du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

La clause litigieuse ne sera donc pas annulée. L’indemnité prévue au contrat pour s’affranchir des interdictions mentionnées dans le règlement intérieur n’induisent pas un déséquilibre manifeste entre les parties.

Salutations numériques
Sophie Cuq

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