Le conflit des normes relatives au contingent annuel des heures supplémentaires



Dans son arrêt n° 425 du 1er mars 2017 la Cour de cassation casse et annule une décision de cour d’appel qui avait refusé de faire prévaloir un accord d’entreprise sur un accord de branche relativement au contingent d’heures supplémentaires.

L’affaire :

« Un accord d’entreprise du 19 avril 2011 avait porté à 220 heures par an le contingent des heures supplémentaires, alors qu’un accord de branche du 4 mai 2004 l’avait fixé à 130 heures ».

En l’espèce, la société Fiabila qui est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques, a signé avec la Délégation unique du Personnel un accord d’entreprise du 19 avril 2011 portant le contingent annuel d’heures supplémentaires à un montant de 220 heures par salarié, supérieur à celui prévu par l’accord de branche.

En 1ère instance, la Fédération nationale des industries chimiques CGT a alors fait assigner la société Fiabila ainsi que la délégation unique du personnel de l’entreprise devant un tribunal de grande instance pour demander l’annulation de l’accord d’entreprise.

En 2nde instance, la cour d’appel de Versailles accueille la demande de la CGT et annule l’accord d’entreprise du 19 avril 2011 (décision du 3 novembre 2015).

Selon la cour d’appel de Versailles, il n’est pas possible de conclure d’accord collectif d’entreprise déterminant un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l’accord de branche

La société Fiabila forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle se fonde notamment sur la décision du conseil constitutionnel du 7 août 2008.

« Les dispositions de l’article L. 3121-11 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement le contingent d’heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l’accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier. »

Dans sa note explicative en effet, la Cour de cassation évoque un principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité dans ce domaine signifie que les règles de fixation du contingent d’heures supplémentaires prévues dans l’accord d’entreprise priment sur celles prévues dans l’accord de branche.


Les sources : 

  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 
  • Cons. Const., 7 août 2008, n° 2008-568 DC 
  • Arrêt n° 425 du 1er mars 2017 (16-10.047) - Cour de cassation - Chambre sociale 
  • Note explicative relative à l’arrêt n° 425 du 1er mars 2017 (16-10.047) de la chambre sociale


Article L3121-30 Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article L3121-33 I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Salutations numériques
Sophie Cuq

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