La nouvelle loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la
sécurité publique vise à unifier les règles relatives à l'usage des armes par les forces de l'ordre : police nationale et militaires de la gendarmerie nationale. Elle préconise également la mutualisation des polices municipales et renforce la protection de l'identité des agents.
Le principe :
Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des
insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police
nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de
leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
L’usage autorisé des armes pour les cas suivants :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées
contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie
ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché,
d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis,
lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette
réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au
moment où ils font usage de leurs armes.
La mutualisation des polices municipales
La protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
Tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut
être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la
révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions
d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement
amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou
celles de ses proches.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes notamment les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Source : www.legifrance.gouv.fr
Salutations numériques
Sophie Cuq