La directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites
Le Parlement européen |
Les directives européennes sont des textes qui nécessitent, après leur adoption par les Institutions européennes, que chaque Etat membre les transcrive en droit national pour en préciser les modalités d'application sur son territoire.
Elles s'opposent ainsi aux Règlements européens qui sont d'application directe et ne nécessitent donc pas de transposition nationale.
La directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites a été adoptée par le Parlement européen le 14 avril 2016.
Les Etats, qui doivent ensuite formellement adopter la directive lors d’un prochain Conseil des ministres, auront deux ans pour la transposer dans leur droit interne.
Sur les Institutions européennes lire l'article :
Choix d'article de presse (extraits):
En général, le sujet est traité par le biais de la concurrence déloyale, de la propriété intellectuelle (brevets, marques,…), du droit du travail (clause de non concurrence), du droit pénal (vol de documents), etc.
Or, le « secret des affaires » est, dans l’esprit des entreprises, beaucoup plus large et partant plus flou, puisqu’il concerne aussi bien l’aspect technique qui n’est pas forcément protégé par un autre moyen (dessins, recettes, savoir-faire, essais cliniques, évaluation scientifique des produits chimiques, etc.) que commercial (liste de clients, études de marché…) de l’activité d’une société, dès lors qu’ils sont secrets et ont une valeur commerciale (parce que secrets).
En réalité, le problème existe surtout pour les PME qui, en raison de l’hétérogénéïté des droits des Etats membres, n’ont pas les moyens, faute de levier juridique unique, de lutter contre l’espionnage industriel », explique la députée européenne (radicale) Virginie Rozière.
Le « secret des affaires » aurait concerné l’ensemble de la société et plus seulement les concurrents commerciaux : « de facto, on passe d’un cadre juridique de concurrence déloyale à quelque chose qui se rapproche de la propriété intellectuelle, sur le modèle américain où le secret des affaires en est une catégorie », explique Martin Pigeon de Corporate Europe Observatory: « l’intention concurrentielle n’est plus requise ».
La définition du « secret des affaires », qui figure dans un « considérant », est particulièrement vague et ouvre la porte à bien des abus : «savoir-faire ou informations» ayant «une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu’elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle».
Le secret des affaires ne pourra pas être opposé aux journalistes.
Pour les « lanceurs d’alerte » qui ne sont pas cités en tant que tel, l’article 5 de la directive indique que ne pourront pas être poursuivis ceux qui violent le secret des affaires s’ils ont « agi pour protéger l’intérêt public général ». Autrement dit, « ce sera au juge d’apprécier au cas par cas, car on est à la limite »
Il faudra donc attendre que la jurisprudence se stabilise pour savoir ce qu’il en est vraiment, ce qui risque de prendre du temps et, en attendant, de permettre aux entreprises d’imposer le silence sur leurs activités.
Le texte de la Directive européenne :
Salutations numériques
Sophie Cuq